Article L513-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier art. L515-34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l'article L. 511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d'agrément qui les concerne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769 18-15.770 18-15.771 18-15.772 18-15.773 18-15.774, Inédit
Rejet

[…] est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] assistances techniques, etc.], de recourir à des opérations bancaires « afférentes à [sa] mission » (art. l'article R. 513-22 du code monétaire et financier) ; qu'à la différence des banques, […] au motif erroné qu'elle était « avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement », la cour a violé l'article Lp. 2312-1 du code du travail de Polynésie française, ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1 er mars 1988 et les articles L. 513-1, […]

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2Tribunal de commerce de Vienne, 27 juillet 2017, n° 2016J00207

[…] T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE […] A l'appui de ses prétentions, la CIC LYONNAISE DE BANQUE expose principalement : – qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation des parties défenderesses à payer les sommes réclamées sur la base des articles 1134 du code civil, de l'article L513-1 et suivants du code monétaire et financier – qu'elle est bien fondée à demander le paiement de la clause pénale sur la base de l'article 6 du contrat de crédit-bail, à hauteur de 10 % du prix d'achat du véhicule soit 3 667.21 € – qu'elle est fondée à demander l'application de l'article 9 du contrat de crédit-bail concernant l'application par la banque des frais de gestion.

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