Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 1 : Missions
Article L514-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4
I. – Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit et les sociétés de financement, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2.
II. – Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément de la Banque centrale européenne. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;
2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.
Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.
III. – Les caisses de crédit municipal peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Ces sociétés sont agréées par la Banque centrale européenne, si leur activité relève du statut d'établissement de crédit, ou par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les autres cas. Leur agrément est soumis aux limitations prévues au I et aux trois premiers alinéas du II.
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions.
Commentaires • 14
– Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du […] code monétaire et financier ;
Lire la suite…Décisions • 240
[…] ARRÊT DU 01/02/2024 […] — des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier,
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[…] *des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2013, n° 12/00002
[…] — les réparations pécuniaires allouées aux victimes, — les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, — les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des Caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier ; — Rappelé que l'exclusion des dettes alimentaires du dispositif relatif au surendettement ne profite qu'au créancier personnel d'aliment, qualité que n'a pas la société Pompes Funèbres G Z ; — Dit que par les soins du greffe il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement ;
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[…] Ces caisses, régies par les dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 514-4 du CoMoFi, sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale.
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