Article L514-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°55-622 du 20 mai 1955 - art. 1 (M), Décret n°55-622 du 20 mai 1955 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2.
II. - Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;
2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.
Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.
Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
8 textes citent l'article

Commentaires14


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Ces caisses, régies par les dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 514-4 du CoMoFi, sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale.

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Sensei Avocats · 23 avril 2020

– Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du […] code monétaire et financier ;

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Décisions240


1Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2013, n° 12/00002
Confirmation

[…] — les réparations pécuniaires allouées aux victimes, — les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, — les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des Caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier ; — Rappelé que l'exclusion des dettes alimentaires du dispositif relatif au surendettement ne profite qu'au créancier personnel d'aliment, qualité que n'a pas la société Pompes Funèbres G Z ; — Dit que par les soins du greffe il sera procédé aux mesures de publicité, en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement ;

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  • Pompes funèbres·
  • Rétablissement personnel·
  • Créanciers·
  • Réception·
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  • Effacement·
  • Lettre·
  • Avis·
  • Surendettement des particuliers·
  • Banque populaire

2Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2013, n° 11/05330
Infirmation

[…] Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes des article L.333-1 et L.333-1-2 du code de la consommation, sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale et les dettes issues de prêts sur gage auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier.

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  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Effacement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Siège·
  • Dépense·
  • Consorts·
  • Rétablissement

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 1er février 2024, n° 22/00138
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 01/02/2024 […] — des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier,

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  • Rétractation·
  • Rétablissement personnel·
  • Adresses·
  • Effacement·
  • Recours·
  • Consommation·
  • Commission de surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal d'instance·
  • Recommandation
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