Article L514-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-622 du 20 mai 1955 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.

Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.

Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance.

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire.

Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.

Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives, réglementaires ou européennes directement applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions de l'article L. 511-42.

Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.

Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune.

Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014

Commentaires4


M. Frédéric Cuvillier · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

Cependant, les articles L. 514-1 et L. 514-2 du code monétaire et financier rappellent que les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale sous contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance, présidé par le maire de la commune-siège de l'établissement. Cette organisation spécifique ne permet pas une éventuelle fusion aux caisses qui en émettraient la volonté.

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Tribunal des conflits · 11 janvier 2016

Aux termes de l'article L 514-1 du code monétaire et financier, ce sont « des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale », qui

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier relèvent, notamment, de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel » les établissements de crédit » ; que le paragraphe I de l'article L. 514-1 du même code dispose : » Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. […] Considérant, en second lieu, que l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, issu de l'ordonnance du 21 janvier 2010 précitée, […]

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Décisions15


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16 novembre 2020, 18BX01971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier : « Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale (…) » L'article L. 514-2 du même code dispose que : « (…) Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance (…) »

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Rémunération·
  • Banque publique·
  • Crédit·
  • Solidarité·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nancy, 15 janvier 2015, n° 1300071
Annulation

[…] (2 e chambre) 36-08-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code monétaire et financier prévoit que « (…) Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. […]

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  • Crédit·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Travaux supplémentaires·
  • Fonction publique territoriale·
  • Décret·
  • Service·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Surveillance

3Tribunal administratif de Lyon, 11 mars 2010, n° 0808644
Rejet

[…] qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret susvisé du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal : « Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics d'aide sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier : « I.-Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 514-2 du même code : « Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des collectivités territoriales, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Aide sociale
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