Article L515-1 du Code monétaire et financier
Article L514-4
Article L515-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003

Commentaire1

1Dossier documentaire décision n° 2014-453/454 et autre QPC du 18 mars 2015 - M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour…
Conseil Constitutionnel · 17 mars 2015

L. 613-21 sont remplacées par les références à l'article L. 612-39 ; - Article 621-15 du Code monétaire et financier tel que modifié par l'ordonnance n° 2010-76 I. […] Cité par l'Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna - Article 1 I. - Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 621-1 à L. 621-5, L. 621-5-1 à L. 621-5-4, […] L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-40, L. 511-41, L. 515-1, L. 516-2, L. 517-1, L. 520-1, […]

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Décisions7

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6eme chambre, 10 juillet 2014, n° 2012067566

[…] — - l'article L.515-2 du code monétaire et financier dispose que « les opérations de crédit- bail mentionnées à l'article L.313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit », ce qui est le cas de GE CAPITAL dont l'objet social prévoit qu'elle peut effectuer toute opération […] Attendu que l'article L.515-1 du code monétaire et financier, invoqué à l'appui de sa demande par 2f0OPEN-JS, dispose que « outre les opérations mentionnées au t! de l'article L.511-1, les sociétés de financement peuvent exercer l'une des opérations suivantes :

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 7 juin 2012, n° 10/11167

[…] Chambre 7/ section 1 […] Cet acte ne saurait pas plus être annulé sur le fondement des articles L 313-3 et suivants du Code de la consommation et L 515-1 du Code monétaire et financier, qui, dans leur rédaction à l'époque de la conclusion du prêt, n'étaient applicables qu'aux opérations de crédit consenties à titre habituel par une personne physique ou morale, cette habitude n'étant nullement démontrée en l'espèce.

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3Cour d'appel de Bourges, 11 avril 2013, n° 12/01654Confirmation

[…] Par des écritures du 19 décembre 2012, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même code, l'appelant expose qu'aux termes de l'assignation du 11 juillet 2011 la société intimée est représentée par 'son président actuellement en exercice', alors que s'agissant d'une banque populaire, seul le directeur général est habilité à représenter ladite société en justice (articles L 515-1 et suivants du Code monétaire et financier), […] X à payer à la société coopérative Banque Populaire Val de Loire une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).