Article L515-1 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 18 al. 5 et al. 6, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 juin 2012, n° 11/01871
Infirmation

[…] Attendu que les époux X invoquent l'article 4 du code de procédure pénale en soutenant que la faute pénale de la société Z dans le prêt litigieux, rejaillit sur le CREDIT IMMOBILIER en application des articles L 515-1 du code monétaire et financier et 1384 du code civil ;

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  • Crédit immobilier·
  • Prêt·
  • Sursis à statuer·
  • Connexité·
  • Faux·
  • Instance·
  • Statuer·
  • Action en responsabilité·
  • Banque·
  • Notaire

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 7 juin 2012, n° 10/11167
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Cet acte ne saurait pas plus être annulé sur le fondement des articles L 313-3 et suivants du Code de la consommation et L 515-1 du Code monétaire et financier, qui, dans leur rédaction à l'époque de la conclusion du prêt, n'étaient applicables qu'aux opérations de crédit consenties à titre habituel par une personne physique ou morale, cette habitude n'étant nullement démontrée en l'espèce.

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  • Reconnaissance de dette·
  • Prêt·
  • Versement·
  • Déchéance du terme·
  • Acte·
  • Intérêt·
  • Monétaire et financier·
  • Terme·
  • Délais·
  • Code civil

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 juin 2012, n° 11/01713
Infirmation

[…] Attendu que les époux X invoquent l'article 4 du code de procédure pénale en soutenant que la faute pénale de la société Y dans le prêt litigieux, rejaillit sur la BPI en application des articles L 515-1 du code monétaire et financier et 1384 du code civil ;

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  • Sursis à statuer·
  • Prêt·
  • Instance·
  • Banque·
  • Faux·
  • Immobilier·
  • Connexité·
  • Action·
  • Exception·
  • Mise en état
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