Article L515-4 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1917-03-13 art. 1, Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.

En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.

Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 du I de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.

La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.

Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.

Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires5


leparticulier.lefigaro.fr · 9 février 2015

Mme Orliac Dominique · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Les sociétés de caution mutuelle instaurées par la loi du 17 mars 1917, aujourd'hui codifiée aux articles L. 515-4 et suivants du code monétaire et financier, sont constituées entre commerçants, industriels, artisans, sociétés commerciales et membres de professions libérales.

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M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 19 mai 2009

Les sociétés de caution mutuelle instaurées par la loi du 17 mars 1917, aujourd'hui codifiée aux articles L. 515-4 et suivants du code monétaire et financier, sont constituées entre commerçants, industriels, artisans, sociétés commerciales et membres de professions libérales.

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 3 juillet 2014, n° 14/00114

[…] La Société de Caution Mutuelle Immobilière HABITAT RIVES DE PARIS, Société Coopérative de Caution mutuelle à capital variable régie par les articles L 515-4 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissements de crédit, inscrite par la Banque Fédérale des Banques Populaires sous le n° S. 581 et agréée collectivement par le Comité des établissements de crédit (Décret du 23 juin 1993) 429 903 362 RCS PARIS, dont le siège social est […]

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 30 mars 2017, n° 2016001364
Cour d'appel : Confirmation

[…] Page l sur 8 | […] i- Dans ses conclusions récapitulatives, la demanderesse demande au Tribunal de : Vu l'article 1134 et 1382 du Code Civil, Vu l'article 32-1 et 515 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites, […] Que la garantie d'OSEO agissant à titre de société de caution mutuelle, telle que définie à l'article L515-4 du code monétaire et financier, n'a pas pour objet d'exonérer l'emprunteur de l'exécution de ses obligations contractuelles (au cas d'espèce le remboursement des sommes dues) mais de garantir le préteur d'une partie (70%) de la perte finale éventuelle des prêts concernés par cette convention ;

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3Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 21 novembre 2013, n° 2012007972
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] © – Pour le CIC NORD OUEST : Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 515-4 du Code Monétaire et Financier, – Déclarer recevable et bien fondé le CIC NORD OUEST en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions – Y faire droit En conséquence, – Condamner M me A X à payer au CIC NORD OUEST la somme de :

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