Article L515-6 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2014
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Version22/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution.


Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la société.


Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant. Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital initial auquel elle est astreinte en sa qualité de société de financement.

Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale. La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 06/00844
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00844 […] Considérant que ce courrier démontre ainsi que le conseil d'administration a accepté de calculer la part sociale à la date du 13 avril 1999 ; que l'article L. 515-6 du Code monétaire et financier dispose enfin que 'les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant… Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale' ;

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