Article L515-7 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données.
Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 janvier 2005, 02-13.691, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les sociétés financières fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel et se livrant à cette pratique doivent impérativement se soumettre à la législation sur les sociétés de caution mutuelle, à peine de nullité de la garantie accordé ; que la cour d'appel a violé les articles L. 515-4 et L. 515-7 du Code monétaire et financier ;

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2Tribunal de commerce de Bobigny, 27 octobre 2009, n° 1997F02761

[…] Par conclusions en défense n° 2 et conclusions additionnelles toutes deux régularisées le 07 octobre 1999, CNC et ETHIC ont fait leur cette argumentation. […] — donne acte à monsieur K L de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de Maître X, es qualité de liquidateur de la société MUTUA EQUIPEMENT, invoquant la nullité et l'innoposabilité de l'engagement de caution financière du 14 juin 1996 pour non respect des dispositions des articles L 515-4 et L 515-7 du Code monétaire et financier,

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