Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle / Sous-section 2 : Statuts
Article L515-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il juge utiles.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 1 / que les sociétés financières fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel et se livrant à cette pratique doivent impérativement se soumettre à la législation sur les sociétés de caution mutuelle, à peine de nullité de la garantie accordé ; que la cour d'appel a violé les articles L. 515-4 et L. 515-7 du Code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Cautionnement·
- Branche·
- Monétaire et financier·
- Engagement de caution·
- Cour d'appel·
- Établissement de crédit·
- Crédit·
- Quittance·
- Portée
2. Tribunal de commerce de Bobigny, 27 octobre 2009, n° 1997F02761
[…] Par conclusions en défense n° 2 et conclusions additionnelles toutes deux régularisées le 07 octobre 1999, CNC et ETHIC ont fait leur cette argumentation. […] — donne acte à monsieur K L de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de Maître X, es qualité de liquidateur de la société MUTUA EQUIPEMENT, invoquant la nullité et l'innoposabilité de l'engagement de caution financière du 14 juin 1996 pour non respect des dispositions des articles L 515-4 et L 515-7 du Code monétaire et financier,
Lire la suite…- Monétique·
- Économie·
- Banque·
- Commerce·
- Industrie mécanique·
- Désistement d'instance·
- Caution·
- Équipement médical·
- Sursis à statuer·
- Sociétés