Article L515-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal judiciaire du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal judiciaire au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.
Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.
Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 15 juin 2023, n° 22/18106
Confirmation

[…] — qu'en effet une société de caution ne peut garantir que la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un prêt ; qu'il y a eu violation de l'article L 515-8 du code monétaire et financier ;

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  • Habitat·
  • Caution·
  • Mutuelle·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Banque populaire·
  • Saisie conservatoire·
  • Immeuble·
  • Hypothèque·
  • Mainlevée

2Tribunal de commerce de Dijon, 7 avril 2016, n° 2015001888

[…] Les caractéristiques de ce nouveau prêt étaient : – Reprise du prêt INTERFIMO après paiement de l'échéance du 31/08/2005 : 3.402.514,80 € […] Vu les dispositions de l'article L515-8 du Code Monétaire et Financier ; […] Attendu que la Société INTERFIMMO invoque les dispositions de l'article L !10-4 I du Code du commerce, pour déclarer prescrite la demande de la société PHARMACIE LIBERTE ;

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  • Pharmacie·
  • Liberté·
  • Retenue de garantie·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Fonds de garantie·
  • Prescription·
  • Mutuelle·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2017, n° 16/06990
Infirmation

[…] Il résulte de l'article 4 de la loi du 13 mars 1917 modifié par la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 et abrogé par l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 entrée en vigueur le 1 er janvier 2001mais dont les dispositions ont été reprises par l'article L 515-8 du code monétaire et financier, relatif à l'emploi des fonds des sociétés de caution mutuelle que : 'le capital, de même que le fonds de réserve, et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement…. Les statuts déterminent les modalités de constitution , de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.'

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  • Garantie·
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  • Sociétés·
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  • Réserve·
  • Part sociale
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