Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle / Sous-section 3 : Emploi des fonds
Article L515-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.
Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.
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Décisions • 3
[…] — qu'en effet une société de caution ne peut garantir que la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un prêt ; qu'il y a eu violation de l'article L 515-8 du code monétaire et financier ;
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[…] Les caractéristiques de ce nouveau prêt étaient : – Reprise du prêt INTERFIMO après paiement de l'échéance du 31/08/2005 : 3.402.514,80 € […] Vu les dispositions de l'article L515-8 du Code Monétaire et Financier ; […] Attendu que la Société INTERFIMMO invoque les dispositions de l'article L !10-4 I du Code du commerce, pour déclarer prescrite la demande de la société PHARMACIE LIBERTE ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2017, n° 16/06990
[…] Il résulte de l'article 4 de la loi du 13 mars 1917 modifié par la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 et abrogé par l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 entrée en vigueur le 1 er janvier 2001mais dont les dispositions ont été reprises par l'article L 515-8 du code monétaire et financier, relatif à l'emploi des fonds des sociétés de caution mutuelle que : 'le capital, de même que le fonds de réserve, et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement…. Les statuts déterminent les modalités de constitution , de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.'
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