Article L515-9 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.
Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit " réserve légale ", égal à la moitié du capital social.
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2017, n° 16/06990
Infirmation

[…] Il résulte de l'article 18 des statuts de la société Socamett, intitulé Fonds de réserves 'qu'en application de l'article L. 515-9 du code monétaire et financier et selon les modalités prévues à l'article L. 232-10 du code de commerce, il est constitué une réserve légale, égale à la moitié du capital social.

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  • Garantie·
  • Créance·
  • Sociétés·
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  • Fond·
  • Subrogation·
  • Réserve·
  • Part sociale
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