Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle / Sous-section 4 : Publicité
Article L515-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;
2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;
4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.
Commentaires • 2
Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, […] nombre de salariés : 50) ; d'observer les prescriptions relatives à la publicité des comptes sociaux telle qu'elle est organisée pour l'ensemble des sociétés commerciales dès lors que le point 2 de l'article 515-10 du Code monétaire et financier introduit en leur faveur un régime particulier. […] L'article L. 515-5 du code monétaire et financier dispose que les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales ; l'article L. 515-6 précise que leurs statuts déterminent leur siège et leur mode d'administration ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 2004, 02-15.046, Inédit
[…] Vu les articles 3, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 313.1, L. 515-5 et L. 515-10 du Code monétaire et financier ; […]
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