Article L515-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :
1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;
2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal judiciaire, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement ;
4. Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce, par application du présent article et de l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 21 avril 2003

[…] l'article L . 515 -5 du code monétaire et financier du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L . 515 -4 à L . 515 -12 du code précité, ces dernières sont-elles obligées de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L . 511-38 du code monétaire et financier […]

 Lire la suite…

Mme Claire-Lise Campion, du group SOC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 16 janvier 2003

Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, […] nombre de salariés : 50) ; d'observer les prescriptions relatives à la publicité des comptes sociaux telle qu'elle est organisée pour l'ensemble des sociétés commerciales dès lors que le point 2 de l'article 515-10 du Code monétaire et financier introduit en leur faveur un régime particulier. […] L'article L. 515-5 du code monétaire et financier dispose que les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales ; l'article L. 515-6 précise que leurs statuts déterminent leur siège et leur mode d'administration ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 2004, 02-15.046, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 3, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 313.1, L. 515-5 et L. 515-10 du Code monétaire et financier ; […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Établissement de crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Etats membres·
  • Prêt·
  • Communauté européenne·
  • Activité·
  • Banque·
  • Directive·
  • Caisse hypothécaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).