Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle / Sous-section 4 : Publicité
Article L515-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaires • 2
Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles tenues de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511-38 du Code monétaire et financier peut le laisser supposer ou, a contrario, de ne procéder à leur désignation qu'après dépassement d'au moins deux des trois critères prévus par l'article 12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (bilan : 1 500 000 […] EUR ; […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] suivantes : (…) / b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14 (…) » ; que l'article R. 442-14 de ce code précise : « La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. (…) » ; que l'article R. 442-6 du même code prévoit que : « Le dossier de demande de permis d'aménager un lotissement est complété par : (…)
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[…] suivantes : (…) / b) Le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux établie conformément à l'article R. 442-14 (…) » ; que l'article R. 442-14 de ce code précise : « La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. (…) » ; que l'article R. 442-6 du même code prévoit que : « Le dossier de demande de permis d'aménager un lotissement est complété par : (…)
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 24 octobre 2017, n° 17/81918
[…] L'article R. 442-14 du code de l'urbanisme dispose que la garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier. Cette intervention peut prendre la forme :
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