Article L515-13 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version20/04/2007
>
Version06/08/2008
>
Version10/01/2009
>
Version23/01/2010
>
Version24/10/2010
>
Version06/08/2018
>
Version01/08/2020
>
Version06/08/2021
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 93 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L513-2 (M), Code monétaire et financier - art. L513-2 (VD)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 71

I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :

1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.

Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.

III.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

IV.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
29 textes citent l'article

Commentaires6


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466189
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Il revient au directeur général de l'Agence d'édicter le statut du personnel, en vertu de l'article R. 515-16 du code monétaire et financier (CMF), qui lui confie le soin de « fixer les conditions d'emploi ». Ce statut ne devient exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 19535, […] mais vous demandent, en outre, d'annuler le statut lui-même, c'est-à-dire la décision du directeur de l'AFD. 2 Article L. 515-13 du code monétaire et financier, qui codifie la jurisprudence du TC, 15 janvier 1999, Caisse centrale de coopération économique c/ Gros, […]

 Lire la suite…

3Politique Extérieure - Financement Par L'Afd D'Un Projet À Dori - Bercy
M. Michel Guiniot · Questions parlementaires · 1er août 2023

Selon le cadre posé par l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, l'Agence française de développement doit contribuer en priorité à l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 10 décembre 2015, n° 15/00075

[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,

 Lire la suite…
  • Financement·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Délai·
  • Jugement d'orientation·
  • Conditions de vente·
  • Vente amiable·
  • Droit immobilier·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 25 juin 2015, n° 15/00075

[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,

 Lire la suite…
  • Financement·
  • Séquestre·
  • Consignation·
  • Pavillon d'habitation·
  • Vendeur·
  • Condition économique·
  • Exécution·
  • Conditions de vente·
  • Publicité foncière·
  • Immobilier

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 13 novembre 2014, n° 13/00101

[…] Il résulte de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, désormais article L. 513-13 du même code, que la cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. […]

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Prêt·
  • Financement·
  • Cession de créance·
  • Commandement·
  • Monétaire et financier·
  • Sûretés·
  • Titre·
  • Vente forcée·
  • Publicité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires119

ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion