Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre V : Les sociétés de financement / Section 4 : Agence française de développement
Article L515-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74
I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104.
II. - L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 6
Il revient au directeur général de l'Agence d'édicter le statut du personnel, en vertu de l'article R. 515-16 du code monétaire et financier (CMF), qui lui confie le soin de « fixer les conditions d'emploi ». Ce statut ne devient exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 19535, […] mais vous demandent, en outre, d'annuler le statut lui-même, c'est-à-dire la décision du directeur de l'AFD. 2 Article L. 515-13 du code monétaire et financier, qui codifie la jurisprudence du TC, 15 janvier 1999, Caisse centrale de coopération économique c/ Gros, […]
Lire la suite…Selon le cadre posé par l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, l'Agence française de développement doit contribuer en priorité à l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Il résulte de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, désormais article L. 513-13 du même code, que la cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. […]
Lire la suite…- Crédit foncier·
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[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,
Lire la suite…- Vente aux enchères·
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 25 juin 2015, n° 15/00075
[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,
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