Article L515-13 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 93 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L513-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 153

I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :
a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;
b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;
2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.
II.-L'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.
Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.
Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs.

III.-Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
29 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Il revient au directeur général de l'Agence d'édicter le statut du personnel, en vertu de l'article R. 515-16 du code monétaire et financier (CMF), qui lui confie le soin de « fixer les conditions d'emploi ». Ce statut ne devient exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 19535, […] mais vous demandent, en outre, d'annuler le statut lui-même, c'est-à-dire la décision du directeur de l'AFD. 2 Article L. 515-13 du code monétaire et financier, qui codifie la jurisprudence du TC, 15 janvier 1999, Caisse centrale de coopération économique c/ Gros, […]

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M. Michel Guiniot · Questions parlementaires · 1er août 2023

Selon le cadre posé par l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, l'Agence française de développement doit contribuer en priorité à l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés. […]

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 13 novembre 2014, n° 13/00101

[…] Il résulte de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, désormais article L. 513-13 du même code, que la cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. […]

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  • Crédit foncier·
  • Prêt·
  • Financement·
  • Cession de créance·
  • Commandement·
  • Monétaire et financier·
  • Sûretés·
  • Titre·
  • Vente forcée·
  • Publicité

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 3 décembre 2015, n° 15/00063

[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,

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  • Vente aux enchères·
  • Vente amiable·
  • Financement·
  • Huissier de justice·
  • Capital·
  • Siège·
  • Société anonyme·
  • Exécution·
  • Anonyme·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 25 juin 2015, n° 15/00075

[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,

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  • Financement·
  • Séquestre·
  • Consignation·
  • Pavillon d'habitation·
  • Vendeur·
  • Condition économique·
  • Exécution·
  • Conditions de vente·
  • Publicité foncière·
  • Immobilier
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