Article L515-14 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-532 1999-06-25 art. 94 I, Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 94 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007

I.-Les prêts garantis sont des prêts assortis :
1.D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
II.-Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15.
III.-Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par la Commission bancaire conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 7 novembre 2013, n° 13/03156
Infirmation partielle

[…] La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SA LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER demandent à la cour, vu l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article L 515-21 du code monétaire et financier, vu la convention de cession de créances du 6 mai 2009, vu les articles L 515-14 et L 515-15 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de M. […]

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