Article L515-15 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-532 1999-06-25 art. 94 II, Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 94 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 64 () JORF 7 mai 2005

Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.
Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées au premier alinéa et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques.
Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels des personnes publiques françaises mentionnées au premier alinéa sont parties en qualité de crédit-preneur ou les créances nées de contrat de crédit-bail totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 20 avril 2007
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Commentaires3


Le Moniteur · 14 août 2008

www.hervecausse.info

[…] 1° Les prêts assortis d'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ; 2° Les prêts exclusivement affectés au financement d'un bien immobilier situé en France, sous la forme d'une opération de crédit-bail ou assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; 3° Les prêts mentionnés aux I et II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier ; 4& […] L. 613-6 à L. 613-11 du code monétaire et financier les conditions d'exploitation de la société mentionnée au premier alinéa et la qualité de sa situation financière. Les statuts de la société mentionnée au premier alinéa sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 7 novembre 2013, n° 13/03156
Infirmation partielle

[…] La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE et la SA LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER demandent à la cour, vu l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article L 515-21 du code monétaire et financier, vu la convention de cession de créances du 6 mai 2009, vu les articles L 515-14 et L 515-15 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière de M. […]

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