Article L515-16 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-532 1999-06-25 art. 94 III, Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 94 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
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Le Moniteur · 14 août 2008
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