Article L515-17 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version20/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 94 (Ab), Loi 99-532 1999-06-25 art. 94 IV

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 20 avril 2007
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[…] « VIII. – A. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, […] émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515-17 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, […]

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