Article L515-17 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version20/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 99-532 1999-06-25 art. 94 IV, Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 94 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L513-7 (VD)

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007

Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides peuvent être détenus comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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[…] « VIII. – A. – La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, […] émis ou, selon le cas, reçus par la Caisse centrale du Crédit immobilier de France, à titre de valeurs de remplacement régies par les articles L. 515-17 et R. 515-7 du code monétaire et financier ; et de tout contrat de couverture de taux conclu entre la Caisse centrale du Crédit immobilier de France et « CIF Euromortgage », y compris, le cas échéant, […]

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