Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations
Article L515-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1. Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22.
Commentaires • 5
L'adoption du statut de société de financement de l'habitat permet au groupe CM-CIC de refinancer dans des conditions optimales son portefeuille de prêts immobiliers. […] En effet, les porteurs d'obligations de financement de l'habitat émises dans le cadre du programme EMTN de Crédit Mutuel-CIC Home Loan SFH bénéficient désormais du privilège légal prévu à l'article L.515-19 du Code monétaire et financier, autrefois réservé aux sociétés de crédit foncier, qui assure à ces porteurs un recours privilégié aux actifs éligibles de la société de financement de l'habitat.
Lire la suite…Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 13 décembre 2007 à l'égard de la société X et de M. A
[…] 1 Il s'agit d'obligations foncières bénéficiant du privilège de remboursement de l'article L. 515-19 du code monétaire et financier ainsi que d'obligations étrangères également sécurisées. […]
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