Article L515-21 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2003
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Version20/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 105 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L513-13 (VD)

Entrée en vigueur le 20 avril 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-571 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007

La cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt et chaque exposition, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions314


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 9 octobre 2014, n° 14/00193

[…] — d'une part que les prêt initialement consenti par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a été cédé à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER avec les sûretés y attachés en application des dispositions de l'article L 515-21 du Code Monétaire et Financier,

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  • Commission de surendettement·
  • Suspension·
  • Crédit foncier·
  • Rétablissement personnel·
  • Exécution·
  • Surendettement des particuliers·
  • Monétaire et financier·
  • Saisie·
  • Approbation·
  • Homologation

2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 14 mars 2016, n° 14/00035

[…] T R I B U N A L […] - d'une part que le prêt initialement consenti par le Crédit Foncier de France a été cédé à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L515.21du Code monétaire et Financier. […] demeurant 21 Boulevard Voltaire 91290 ARPAJON.

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  • Enchère·
  • Prix·
  • Vente·
  • Adjudication·
  • Réitération·
  • Exécution·
  • Crédit foncier·
  • Défaillant·
  • Consignation·
  • Délai

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 5 juillet 2012, n° 12/00030

[…] — d'une part que les prêt initialement consenti par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a été cédé à la COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER avec les sûretés y attachés en application des dispositions de l'article L 515-21 du Code Monétaire et Financier,

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  • Adjudication·
  • Droit immobilier·
  • Enchère·
  • Lot·
  • Vente·
  • Crédit foncier·
  • Exécution·
  • Prix·
  • Monétaire et financier·
  • Saisie immobilière
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