Article L515-28 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 104 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L513-21 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 78

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Le Moniteur · 14 août 2008
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