Article L516-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version26/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 18 al. 5, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 21 décembre 2023, n° 19/00790
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières «conclusions d'appelant n°3» en date du 21 juin 2022, la SARL […] et M. [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, D. 321-1 5°, L. 533-1, L. 533-11 et L. 533-13 du code monétaire et financier, 314-43, 314-44, 314-46, 314-47, 516-2, 516-4, 516-5 et 516-10 du RGAMF, de les recevoir en leurs demandes, de les en dire bien fondés, ce faisant d'infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et, jugeant à nouveau, de :

 Lire la suite…
  • Banque - effets de commerce·
  • Droit des affaires·
  • Holding·
  • Investissement·
  • Banque·
  • Action·
  • Mise en garde·
  • Monétaire et financier·
  • Obligation·
  • Instrument financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).