Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VII : Compagnies financières et conglomérats financiers / Section 1 : Définitions / Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Article L517-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 6 () JORF 16 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1° "Entité réglementée" : un établissement de crédit, un organisme d'assurance ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° "Règles sectorielles" : les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées ;
3° "Secteur financier" : un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
4° "Autorité compétente" : toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
a) Les établissements de crédit ;
b) Les entreprises d'assurance ;
c) Les mutuelles ;
d) Les institutions de prévoyances ;
e) Les entreprises d'investissement ;
5° "Autorité compétente concernée" :
a) Toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 633-2 du présent code, s'il est différent des autorités mentionnées au a ;
c) Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités visées aux a et b le jugent opportun.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Chambéry, 12 décembre 2012, n° 2012F00289
[…] Par acte d'huissier de justice du 02/08/2012, la Banque Populaire des Alpes a fait assigner, devant ce Tribunal, la SARL B.M. G.0. et M. X Y à l'effet qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer : […] Banque Populaire des Alpes. Société Anoriyme Coopérative de Barque Populaire à capital variable, régie par l'article L517-2 du Code Monétaire et Financier et l'ensernble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit – Siren 60% 520 071 RCS Grenoble – Activité annexe : Intermédiaire
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