Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre VII : Compagnies financières, entreprises mères de sociétés de financement et conglomérats financiers / Section 1 : Définitions / Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Article L517-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 6 () JORF 16 novembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaires • 4
livre IV du même code ; 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. […] mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […]
Lire la suite…- Article L111-4-1 Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7 Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 13-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, (…) L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; […]
Lire la suite…- Intermédiaire·
- Banque·
- Monétaire et financier·
- Justice administrative·
- Registre·
- Finances·
- Assurances·
- Service·
- Immatriculation·
- Personnes
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2-I du code des assurances : « Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Finances·
- Quantum·
- Banque·
- Registre·
- Courtier d'assurance·
- Sociétés·
- Réassurance·
- Juge des référés·
- Légalité
3. Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2016, n° 1405550
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : « I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, […] Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : « Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, […] une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, […]
Lire la suite…- Intermédiaire·
- Justice administrative·
- Réassurance·
- Immatriculation·
- Registre·
- Activité·
- Personnes·
- Radiation·
- Finances·
- Casier judiciaire
-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. 2. […] - Article L. 322-2 9 Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 25 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V) I. – Nul ne peut, […] une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, […]
Lire la suite…