Article L517-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/2004
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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.
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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

-L'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. 2. […] - Article L. 322-2 9 Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 25 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V) I. – Nul ne peut, […] une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2021

livre IV du même code ; 7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; 10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. […] mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

- Article L111-4-1 Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 7 Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2015, n° 1317364
Rejet

[…] 13-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :/ 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, (…) L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2016, n° 1604449
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2-I du code des assurances : « Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 12 juillet 2016, n° 1405550
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances : « I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, […] Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : « Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, […] une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, […]

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