Article L518-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1816-04-28 Finances art. 110 al. 2, art. 111 al. 2, art. 115

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée, et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.
La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 6 août 2008
21 textes citent l'article

Commentaires18


Par stéphane Bloch Et Nicolas Peixoto, Avocats Associés, Ogletree Deakins, Cabinet Dédié Au Droit Social · Dalloz · 3 avril 2023

M. Daniel Breuiller, du groupe GEST, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 2 mars 2023

L'article L518 2 du code monétaire et financier définit que « la caisse des dépôts et consignations (CDC) et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. (...) Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. (...) La caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

[…] (90) V. aussi, rejetant un recours contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a adressé une mise en garde à une société d'assurances, sur le fondement de l'article L. 612-30 du code monétaire et financier, à l'encontre de la poursuite de pratiques tenant à la communication d'informations inexactes ou imprécises concernant la solvabilité de la société d'assurance de droit […] L. 518-2 du code monétaire et financier, ceux-ci ne sauraient prospérer puisque sur ce point le décret contesté se borne à reproduire des dispositions législatives.

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Décisions108


1Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 25 octobre 2022, n° 21/02776
Confirmation

[…] LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement public à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

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  • Prêt·
  • Cliniques·
  • Associations·
  • Remboursement·
  • Contrats·
  • Clause·
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  • Intérêt·
  • Euribor·
  • Dépôt

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 28 février 2017, n° 15/16872

[…] CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L 518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dispensé d'inscription au RCS, agissant par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège situé […]

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  • Suppléant·
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Créance·
  • Contestation·
  • Code de commerce·
  • Juridiction competente·
  • Contrat de prêt·
  • Consignation·
  • Ordre

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 18 avril 2013, n° 13/00909

[…] A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où, d'une part, ils n'ont pas consigné la fraction égale à 5% du prix auprès de la caisse des dépôts et consignation, seule habilitée, selon elle, par les articles L 518-2 et suivant du code monétaire et financier à recevoir toute consignation ordonnée par des lois, en l'absence de stipulation du contrat de vente, d'autre part, que le bien est conforme aux stipulations contractuelles dans la mesure où les désordres allégués ne constituent pas des défauts apparemment sérieux. […]

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  • Consignation·
  • Prix de vente·
  • Pont·
  • Solde·
  • Biens·
  • Contestation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Référé·
  • Commercialisation
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