Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations
Article L518-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)
La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.
La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée et d'exercer les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées. Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable.
La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises.
La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance.
Commentaires • 18
L'article L518 2 du code monétaire et financier définit que « la caisse des dépôts et consignations (CDC) et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. (...) Elle est chargée de la protection de l'épargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. (...) La caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
Lire la suite…[…] (90) V. aussi, rejetant un recours contre la décision du 9 mars 2021 par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a adressé une mise en garde à une société d'assurances, sur le fondement de l'article L. 612-30 du code monétaire et financier, à l'encontre de la poursuite de pratiques tenant à la communication d'informations inexactes ou imprécises concernant la solvabilité de la société d'assurance de droit […] L. 518-2 du code monétaire et financier, ceux-ci ne sauraient prospérer puisque sur ce point le décret contesté se borne à reproduire des dispositions législatives.
Lire la suite…Décisions • 108
[…] LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement public à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Lire la suite…- Prêt·
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[…] CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Etablissement à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L 518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dispensé d'inscription au RCS, agissant par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège situé […]
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- Juge-commissaire·
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- Contestation·
- Code de commerce·
- Juridiction competente·
- Contrat de prêt·
- Consignation·
- Ordre
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 18 avril 2013, n° 13/00909
[…] A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où, d'une part, ils n'ont pas consigné la fraction égale à 5% du prix auprès de la caisse des dépôts et consignation, seule habilitée, selon elle, par les articles L 518-2 et suivant du code monétaire et financier à recevoir toute consignation ordonnée par des lois, en l'absence de stipulation du contrat de vente, d'autre part, que le bien est conforme aux stipulations contractuelles dans la mesure où les désordres allégués ne constituent pas des défauts apparemment sérieux. […]
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