Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 1 : Commission de surveillance / Paragraphe 1 : Composition
Article L518-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 107
La commission de surveillance est composée :
1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;
2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;
3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;
5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;
6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;
9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.
La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé.
Commentaires • 10
S'agissant, en premier lieu, de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), son directeur général est nommé par le Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution précisées par la loi organique no 2010-837 du 23 juillet 2010, pour une durée de 5 ans, comme le prévoit l'article L. 518-11 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…Pourtant, ce décret pose des soucis de légalité puisque selon les termes de l'alinéa 3 de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier, « il peut être mis fin [aux fonctions du directeur général], après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 105. L'article 156 complète l'article L. 518-4 du code monétaire et financier par un 9°, qui prévoit la participation de deux représentants élus du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales à la commission de surveillance de cet organisme.
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2. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 437773, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En dernier lieu, la Caisse des dépôts et consignations est, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier : « organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance ». […]
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L. 518-7 du CMF). […] Sa composition, précisée par l'article L. 518-4 du code monétaire et financier (CMF) a été modifiée. […]
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