Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 1 : Commission de surveillance / Paragraphe 1 : Composition
Article L518-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version06/08/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi ses membres.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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