Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 1 : Commission de surveillance / Paragraphe 1 : Composition
Article L518-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version06/08/2008
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)
La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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