Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 1 : Commission de surveillance / Paragraphe 2 : Missions
Article L518-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)
La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle la gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-7. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales ;
2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales ;
4° La situation financière et la situation de trésorerie de l'établissement public ainsi que la politique du groupe en matière de contrôle interne ;
5° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l'examen des engagements hors bilan significatifs.
Les membres de la commission de surveillance vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses et la bonne tenue des écritures.
Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement.
Commentaires • 3
[…] 1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ; » […] L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2. Article 111
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 28 mars 2017 M. A X demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile et 518-7 du code monétaire et financier de :
Lire la suite…- Loyer·
- Consignation·
- Provision·
- Expertise·
- Clause resolutoire·
- Demande·
- Juge des référés·
- Préjudice·
- Bailleur·
- Franchise
[…] — la direction régionales des finances publiques des Pays de la Loire n'était pas compétente ; — le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; — la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 518-7 du code monétaire et financier, dès lors que la caisse des dépôts était tenue de faire droit à sa demande ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que la DRFIP des Pays de la Loire a ajouté une condition non prévue par les textes ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle fait obstacle au caractère exécutoire de la délibération de la commission permanente du conseil départemental du département de la Corrèze du 17 janvier 2020.
Lire la suite…- Consignation·
- Finances publiques·
- Département·
- Dépôt·
- Pays·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Monétaire et financier·
- Décret·
- Erreur de droit
3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 437773, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Aux termes de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 précitée : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. / Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. () / Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction ». L'article R. 518-3 de ce code, modifié par l'article 3 du décret attaqué, […]
Lire la suite…- Décret·
- Dépôt·
- Consignation·
- Surveillance·
- Directeur général délégué·
- Monétaire et financier·
- Commission·
- Etablissement public·
- Économie·
- Justice administrative
L.518-7 dans sa version en vigueur jusqu'au 23 mai 2019), « assure [désormais] le contrôle permanent de la gestion » de l'établissement (Code monétaire et financier, art. L.518-7 tel que modifié par l'article 108 de la loi PACTE), et fait l'objet de diverses modifications, dont les suivantes :
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