Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 1 : Commission de surveillance / Paragraphe 2 : Missions
Article L518-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 108
La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
La commission de surveillance délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les points suivants :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales, y compris le plan de moyen terme ;
2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur.
La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.
Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres.
Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance.
Commentaires • 3
[…] 1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ; » […] L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2. Article 111
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 28 mars 2017 M. A X demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile et 518-7 du code monétaire et financier de :
Lire la suite…- Loyer·
- Consignation·
- Provision·
- Expertise·
- Clause resolutoire·
- Demande·
- Juge des référés·
- Préjudice·
- Bailleur·
- Franchise
[…] — la direction régionales des finances publiques des Pays de la Loire n'était pas compétente ; — le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; — la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 518-7 du code monétaire et financier, dès lors que la caisse des dépôts était tenue de faire droit à sa demande ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que la DRFIP des Pays de la Loire a ajouté une condition non prévue par les textes ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle fait obstacle au caractère exécutoire de la délibération de la commission permanente du conseil départemental du département de la Corrèze du 17 janvier 2020.
Lire la suite…- Consignation·
- Finances publiques·
- Département·
- Dépôt·
- Pays·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Monétaire et financier·
- Décret·
- Erreur de droit
3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 437773, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Aux termes de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 précitée : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. / Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. () / Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction ». L'article R. 518-3 de ce code, modifié par l'article 3 du décret attaqué, […]
Lire la suite…- Décret·
- Dépôt·
- Consignation·
- Surveillance·
- Directeur général délégué·
- Monétaire et financier·
- Commission·
- Etablissement public·
- Économie·
- Justice administrative
L.518-7 dans sa version en vigueur jusqu'au 23 mai 2019), « assure [désormais] le contrôle permanent de la gestion » de l'établissement (Code monétaire et financier, art. L.518-7 tel que modifié par l'article 108 de la loi PACTE), et fait l'objet de diverses modifications, dont les suivantes :
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