Article L518-7 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1862-05-31 art. 849, Code des caisses d'épargne - art. 53 (M), Décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 - art. 849 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 108

La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

La commission de surveillance délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les points suivants :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement public et de ses filiales, y compris le plan de moyen terme ;

2° La mise en œuvre des missions d'intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations ;

3° La définition de la stratégie d'investissement de l'établissement public et de ses filiales et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur.

La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.


Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres.

Le règlement intérieur de la commission de surveillance prévoit ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente.

Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
6 textes citent l'article

Commentaires3


1La loi PACTE et les organismes de droit public
CMS · 24 juillet 2019

L.518-7 dans sa version en vigueur jusqu'au 23 mai 2019), « assure [désormais] le contrôle permanent de la gestion » de l'établissement (Code monétaire et financier, art. L.518-7 tel que modifié par l'article 108 de la loi PACTE), et fait l'objet de diverses modifications, dont les suivantes :

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2Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008

3La loi PACTE est au JO ! 30e loi portant dispositions diverses d'ordre économique et financier depuis que la France a plus de 2 M. de chômeurs
www.hervecausse.info

[…] 1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ; » […] L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2. Article 111

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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 juillet 2017, n° 17/00100
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 28 mars 2017 M. A X demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile et 518-7 du code monétaire et financier de :

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  • Loyer·
  • Consignation·
  • Provision·
  • Expertise·
  • Clause resolutoire·
  • Demande·
  • Juge des référés·
  • Préjudice·
  • Bailleur·
  • Franchise

2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2003530
Rejet

[…] — la direction régionales des finances publiques des Pays de la Loire n'était pas compétente ; — le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; — la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 518-7 du code monétaire et financier, dès lors que la caisse des dépôts était tenue de faire droit à sa demande ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que la DRFIP des Pays de la Loire a ajouté une condition non prévue par les textes ; — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle fait obstacle au caractère exécutoire de la délibération de la commission permanente du conseil départemental du département de la Corrèze du 17 janvier 2020.

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  • Consignation·
  • Finances publiques·
  • Département·
  • Dépôt·
  • Pays·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Monétaire et financier·
  • Décret·
  • Erreur de droit

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 1 avril 2022, 437773, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 précitée : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. / Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance. () / Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction ». L'article R. 518-3 de ce code, modifié par l'article 3 du décret attaqué, […]

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  • Décret·
  • Dépôt·
  • Consignation·
  • Surveillance·
  • Directeur général délégué·
  • Monétaire et financier·
  • Commission·
  • Etablissement public·
  • Économie·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires44

Même si le principe même de l'action spécifique n'a pas été examiné de manière expresse par le Conseil constitutionnel (la loi de 1986 précitée n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel et, en 2015, celui-ci n'a pas eu à se prononcer explicitement sur les dispositions relatives à l'action spécifique), lors de la création de l'article 31-1 de l'ordonnance précitée, le Conseil constitutionnel a seulement indiqué, au considérant 169 de sa décision n° 2015-715 DC qu'il n'y avait lieu « de soulever d'office, aucune autre question de conformité à la Constitution ». Il convient toutefois de … Lire la suite…
La rédaction de ces trois alinéas restreint le champ de diffusion du rapport annuel de la commission de surveillance sur la CDC, en le limitant aux seules commissions des finances et des affaires économiques des deux assemblées. Cette spécialisation est inopportune et pose des difficultés de transparence. Par ailleurs, l'alinéa 23 supprime la publication annuelle des procès-verbaux de la commission de surveillance, ce qui pose un autre problème grave de transparence et de démocratie. Lire la suite…
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