Article L518-8 du Code monétaire et financier

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Version06/08/2008
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 108

La commission de surveillance dispose en son sein d'un comité des investissements et d'autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur.

Le comité des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d'investissement de la Caisse des dépôts et consignations. Il est saisi préalablement des opérations qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à acquérir ou à céder les titres de capital ou donnant accès au capital d'une société au-delà des seuils définis dans le règlement intérieur de la commission de surveillance. Il peut se voir déléguer le pouvoir d'approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d'investissement et de désinvestissement.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
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Commentaires3


M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 2 mars 2010

L. 518-4 du code monétaire et financier) que la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est composée de 13 membres, le directeur général du Trésor étant le représentant de l'État. Ce choix est cohérent avec les attributions du ministre en charge de l'économie, puisque c'est lui qui détermine les emplois du fonds d'épargne en application de la loi (art. L. 221-7 du code monétaire et financier). […] Le comité des fonds d'épargne étant une émanation de la commission de surveillance (l'article L. 518-8 précise que « la commission de surveillance dispose en son sein de comités spécialisés consultatifs, en particulier [...] le comité des fonds d'épargne »), […]

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Le Moniteur · 14 août 2008

www.hervecausse.info

[…] 1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 ; » […] L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2. Article 111

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Documents parlementaires44

Même si le principe même de l'action spécifique n'a pas été examiné de manière expresse par le Conseil constitutionnel (la loi de 1986 précitée n'a pas été soumise au Conseil constitutionnel et, en 2015, celui-ci n'a pas eu à se prononcer explicitement sur les dispositions relatives à l'action spécifique), lors de la création de l'article 31-1 de l'ordonnance précitée, le Conseil constitutionnel a seulement indiqué, au considérant 169 de sa décision n° 2015-715 DC qu'il n'y avait lieu « de soulever d'office, aucune autre question de conformité à la Constitution ». Il convient toutefois de … Lire la suite…
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