Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 1 : Commission de surveillance / Paragraphe 3 : Rapport au Parlement
Article L518-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)
Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 30 juin.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 30 novembre 2017, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20173442
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la CDC a informé la commission que la décision mentionnée au point 1) était fondée sur une délibération de la commission de surveillance prise en considération des pièces préparatoires mentionnées au point 2) et que cette délibération ne deviendrait publique qu'avec la transmission du prochain rapport de la commission de surveillance au Parlement, prévue par les dispositions de l'article L518-10 du code monétaire et financier, au plus tard le 30 juin 2018.
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