Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 2 : Le caissier général
Article L518-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/18929
[…] — en application de l'article L 518-13 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations n'a pas de comptable public, c'est son directeur qui est responsable de la comptabilité, lequel est dès lors parfaitement fondé à produire une attestation créance,
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