Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 2 : Gestion comptable
Article L518-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110
La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/18929
[…] — en application de l'article L 518-13 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations n'a pas de comptable public, c'est son directeur qui est responsable de la comptabilité, lequel est dès lors parfaitement fondé à produire une attestation créance,
Lire la suite…- Consignation·
- Dépôt·
- Établissement·
- Successions·
- Exception d'incompétence·
- Allocation supplementaire·
- Jugement·
- Procédure civile·
- Créance·
- Procédure