Article L518-13 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1816-05-22 art. 15 al. 2 et art. 17, Décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 - art. 831 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110

La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/18929
Infirmation partielle

[…] — en application de l'article L 518-13 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations n'a pas de comptable public, c'est son directeur qui est responsable de la comptabilité, lequel est dès lors parfaitement fondé à produire une attestation créance,

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Établissement·
  • Successions·
  • Exception d'incompétence·
  • Allocation supplementaire·
  • Jugement·
  • Procédure civile·
  • Créance·
  • Procédure
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