Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
Article L518-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire.
Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de surveillance.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé les saisies-attribution pratiquées par monsieur [S] les 12 juillet 2017 et 30 août 2017 à la CDC, Aux propres motifs que les actes de saisie ( ) ne sont pas soumis au régime de l'article 114 du code de procédure civile, mais à l'appréciation du juge de l'exécution et de la cour d'appel en cas de recours, […] selon les difficultés rencontrées ; qu'il ressort des dispositions du code monétaire et financier en ses articles L. 518-11, L. 518-14 du code monétaire et financier, que la CDC est dirigée et administrée par un directeur général désigné pour cinq ans, […]
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[…] Madame L E, Y veuve Z […] La caisse des dépôts et consignations, intervenante volontairement à la procédure, demande par conclusions du 8 mai 2013, au visa des articles 15 et 56 du code de procédure civile, L518-17 et L518-19 et 23, L518-14 du code monétaire et financier, de débouter les consorts Z, de les condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2003530
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 518-14 du code monétaire et financier : « La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un tribunal judiciaire. / Le directeur général peut faire appel aux comptables publics de l'Etat pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations () ». […]
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