Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations / Paragraphe 4 : Présentation et certification des comptes
Article L518-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 111
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110
Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur général.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires.
[…] « Art. […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2. Article 111 L'article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques […] br> Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-6 et L. 151-7 ainsi rédigés :
Lire la suite…