Article L518-15 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L518-15-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 111

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 110

Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants sur proposition du directeur général.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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[…] « Art. […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2. Article 111 L'article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques […] br> Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-6 et L. 151-7 ainsi rédigés :

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Documents parlementaires29

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