Article L518-19 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


masquart.immo · 10 février 2013

En statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les articles 2203 du code civil, alors applicable, 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier. Cour Cassation, 2ème Civ., 6 décembre 2012, n° 11-24443

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Maître Matthieu Puybourdin · LegaVox · 3 février 2013
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Décisions111


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 octobre 2009, n° 09/57386

[…] En outre, en application de l'article L 518-19 du code monétaire et financier, il ne pourrait être fait droit à la demande de consignation de la somme sollicitée sur l'un ou l'autre des comptes CARPA; en effet, la caisse des dépôts et consignations est seule habilitée pour procéder à de tels actes sur autorisation ou ordre des juridictions et administrations.

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  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Patrimoine·
  • Loyer·
  • Droit d'accès·
  • Demande·
  • Bâtiment·
  • Expert judiciaire·
  • Provision·
  • Lot

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 20 novembre 2015, n° 14/21712
Infirmation partielle

[…] [Dit] que l' expert fera connaître sans délai au juge s'il accepte la mission, et commencera ses opérations dès la provision consignée, […] Considérant qu'aux termes de l'article L518-19 du code monétaire et financier, cette garantie peut être une caution bancaire ou une consignation réalisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

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  • Requêtes devant des juridictions différentes·
  • Pièces et motifs fondant l'ordonnance·
  • Désistement d'action ou d'instance·
  • Sur des fondements multiples·
  • Mission de l'huissier·
  • Pouvoirs outrepassés·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Intérêt à agir·
  • Vice de forme·
  • Recevabilité

3Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 17 juillet 2019, n° 19/00049
Confirmation

[…] SARL Marem à la caisse des dépôts et consignations, en application des dispositions des articles L 518-17 et L 518-19 du code monétaire et financier, qui en sera séquestre jusqu'à arrêt exécutoire de la cour, de la somme de 12.629,79 euros, la SARL Marem pourra éviter que l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble ne soit poursuivie,

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  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Sociétés·
  • Consignation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Risque·
  • Ès-qualités·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Instance
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