Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 4 : Opérations / Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
Article L518-20 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, d'une part, que l'activité de consignation prévue par l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution est directement liée à l'exercice par le juge de sa mission juridictionnelle de contrôle des ventes amiables sur autorisation judiciaire des immeubles saisis ; que l'obligation de consignation s'impose au débiteur poursuivi et à l'acquéreur de l'immeuble saisi et peut faire l'objet de mesures de contrainte, en application des dispositions de l'article L. 518-20 du code monétaire et financier, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2005, n° 06/00738
[…] qu'en effet si les consorts A D s'opposent à la demande formulée par la Caisse à ce titre en invoquant l'article L 518-20 du Code monétaire et financier qui dispose que tous les frais et risques relatifs aux valeurs consignées resteront à la charge de la Caisse, en l'espèce les dépens et les frais engagés pour le procès ne peuvent être considérés comme tels ;
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