Article L518-20 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 février 2014, 356894
Désistement

[…] Considérant, d'une part, que l'activité de consignation prévue par l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution est directement liée à l'exercice par le juge de sa mission juridictionnelle de contrôle des ventes amiables sur autorisation judiciaire des immeubles saisis ; que l'obligation de consignation s'impose au débiteur poursuivi et à l'acquéreur de l'immeuble saisi et peut faire l'objet de mesures de contrainte, en application des dispositions de l'article L. 518-20 du code monétaire et financier, […]

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  • Loi prévoyant une consignation sans en indiquer le lieu·
  • Caisses d'épargne et autres établissements financiers·
  • Mission de recevoir les consignations de tout nature·
  • Caisse des dépôts et consignations·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Conséquence·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Ordre des avocats

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2005, n° 06/00738
Infirmation partielle

[…] qu'en effet si les consorts A D s'opposent à la demande formulée par la Caisse à ce titre en invoquant l'article L 518-20 du Code monétaire et financier qui dispose que tous les frais et risques relatifs aux valeurs consignées resteront à la charge de la Caisse, en l'espèce les dépens et les frais engagés pour le procès ne peuvent être considérés comme tels ;

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  • Concordat·
  • Moule·
  • Béton·
  • Homologation·
  • Créance·
  • Consignation·
  • Prescription·
  • Dépôt·
  • Avoué·
  • Qualités
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