Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 4 : Opérations / Paragraphe 1 : Consignations et dépôts
Article L518-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4
Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.