Article L518-23 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance 45-1849 1945-08-18 art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Brigitte Sillam · LegaVox · 16 février 2016

Brigitte Sillam · LegaVox · 16 février 2016
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Décisions64


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/12290
Confirmation

[…] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; M. X ayant été embauché le 28 décembre 1995, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.

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  • Droit acquis·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Repos compensateur·
  • Ingénierie·
  • Contrat de travail·
  • Vacances·
  • Transfert·
  • Cession

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/11588
Confirmation

[…] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; Monsieur A B ayant été embauché le 14 juin 1995, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.

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  • Droit acquis·
  • Contrat de travail·
  • Ingénierie·
  • Épargne·
  • Transfert·
  • Rupture·
  • Plan de cession·
  • Liquidation·
  • Ags·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 janvier 2017, n° 16/01345
Infirmation

[…] — de dire que cette astreinte demeurera en vigueur jusqu'à parfait et complet paiement des sommes dues, principal et intérêts, – de dire que les sommes à restituer comprendront les rémunérations prévues par les dispositions de l'article L. 518-23 et suivants du Code monétaire et financier,

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  • Transport·
  • Consignation·
  • Finances publiques·
  • Dépôt·
  • Action·
  • Protocole d'accord·
  • Cession·
  • Instance·
  • Juge des référés·
  • Etablissement public
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