Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 4 : Opérations / Paragraphe 3 : Règles de déchéance
Article L518-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
Commentaires • 9
Décisions • 58
[…] — rejeté les demandes formées par H I épouse X, par M-N Y, par J K épouse Y et par L Y relativement à la caducité du compromis, à l'expulsion de Z A et à sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation. […] — qu'en application de l'article L518-24 du Code Monétaire et Financier, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS conservait les fonds pendant un délai de 30 ans,
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[…] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; M. X ayant été embauché le 28 décembre 1995, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 17 mai 2019, n° 18/11588
[…] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; Monsieur A B ayant été embauché le 14 juin 1995, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.
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-Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article. […] -Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, […]
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