Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque / Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations / Sous-section 4 : Opérations / Paragraphe 3 : Règles de déchéance
Article L518-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 10
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 9
Sous réserve du III des articles L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés par voie électronique.
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux titres financiers déposésà quelque titre que ce soit à la caisse des dépôts et consignations.
Commentaires • 9
Décisions • 58
[…] Considérant enfin que c'est à tort que le X entend soutenir que le défaut de restitution des fonds à son profit équivaut à une double peine ce qui porte atteinte à l'ordre public pénal alors que la condamnation du X à restituer les fonds perçus à tort est prononcée au titre des restitutions consécutives à l'annulation d'un acte et non à titre de sanction et alors que l'acquisition des fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations au profit de l'Etat à l'issue d'un délai de trente ans résulte de la stricte application des règles de fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations prévues dans l'article L 518-24 du Code monétaire et financier,
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[…] En outre les sommes consignées dans un compte épargne temps sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévues à l'article L. 518-24 du même code, soit 30 ans ; M. X ayant été embauché le 4 août 1997, aucune somme consignée au titre du compte épargne temps n'est prescrite.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 18 décembre 2017, n° 16/14279
[…] — rejeté les demandes formées par H I épouse X, par M-N Y, par J K épouse Y et par L Y relativement à la caducité du compromis, à l'expulsion de Z A et à sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation. […] — qu'en application de l'article L518-24 du Code Monétaire et Financier, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS conservait les fonds pendant un délai de 30 ans,
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-Six mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article. […] -Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, […]
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