Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement / Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L519-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
I. - L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
II. - Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché.
Commentaires • 50
[…] Les courtiers en crédits immobiliers ou de consommation sont régis par le Code monétaire et financier, plus précisément les articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier. […] Ces articles traitent des conditions d'exercice, de l'obligation d'inscription à l'ORIAS, et des obligations d'information envers les clients.
Lire la suite…Or, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement effectuée de manière régulière contre rémunération est régie par l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier et soumis à l'immatriculation à l'ORIAS[12].
Lire la suite…Décisions • 434
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2020, M. et M me X demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Lire la suite…- Contrat de vente·
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[…] Date des Débats et du Délibéré : 01/08/2017 […] — - IOBSP (Intermédiaire en opération de banque et services de paiement) dans la catégorie « Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) », au sens des dispositions des articles L 519-1 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment de l'article R 519-4-I-l° du Code monétaire et financier ;
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 juin 2012, n° 11/01871
[…] Ils soutiennent que les différentes demandes dérivant d'un même contrat et présentées devant deux juridictions distinctes présentent un lien de connexité manifeste, le CREDIT IMMOBILIER étant selon eux responsable des agissements frauduleux de la société Z en application des articles L 519-1 du code monétaire et financier et 1384 du code civil et leur action en responsabilité conditionnant nécessairement le droit à poursuivre de la banque. […]
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→ Par un arrêt rendu le 27 septembre 2023, la Cour d'appel de Paris (n°22/10517) a apporté des précisions s'agissant de l'applicabilité de l'article L.442-1, II du Code de commerce aux relations de courtage ou d'apporteur d'affaires. […] En revanche, l'activité d'intermédiation en opérations de banque définie à l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier, n'étant ni une opération de banque, ni une opération connexe au sens de l'article L. 311-2 du Code de commerce, est bien soumise aux dispositions de l'article L. 442-1, […]
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